350.3. L’ensemble des montants déterminés, pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 à l’égard de tous les contribuables relativement à un particulier ne peut se rapporter à plus de deux voyages faits par le particulier commençant dans l’année, autres que des voyages faits dans le but d’obtenir des services médicaux qui ne sont pas disponibles dans la localité où le contribuable habite.
2003, c. 9, a. 27; 2023, c. 22023, c. 2, a. 1111.